Les psychiatres se voient rappeler leur formation de base et les considérations éthiques à prendre en compte dans l’évaluation du consentement éclairé : nouveau document d’orientation dans le contexte de l’AMM

Les psychiatres se voient rappeler leur formation de base et les considérations éthiques à prendre en compte dans l’évaluation du consentement éclairé : nouveau document d’orientation dans le contexte de l’AMM

Un énoncé de principe publié aujourd’hui par l’Association des psychiatres du Canada (APC) décrit les compétences de base, les meilleures pratiques cliniques et les considérations éthiques importantes à prendre en compte lors de l’évaluation de l’autonomie et du consentement dans les demandes d’aide médicale à mourir (AMM) en présence d’une maladie mentale.

Cette nouvelle orientation, décrite dans l’énoncé de principe intitulé Les évaluations de la capacité et l’évaluation du caractère volontaire dans le contexte de la législation sur l’AMM : rôle et responsabilité des psychiatres, s’applique à toutes les demandes d’AMM motivées uniquement par un trouble mental, ainsi que lorsqu’un trouble mental et un trouble physique coexistent. Elle souligne la complexité de ces évaluations, mais devrait garantir aux Canadiens que les psychiatres ont non seulement les compétences nécessaires pour les réaliser, mais aussi, qu’ils feront preuve d’une grande prudence, de compassion et de rigueur clinique au moment d’évaluer la capacité à consentir à l’AMM.

« Les psychiatres ont la formation et les compétences nécessaires pour s’assurer que la capacité de décision d’un patient et le caractère volontaire de son choix de demander l’AMM ne sont pas substantiellement altérés par son état mental ou sa situation sociale. L’évaluation du consentement éclairé, y compris la capacité décisionnelle et le caractère volontaire, fait partie des compétences essentielles des psychiatres canadiens », a déclaré la Dre Grainne Neilson, auteure principale du document d’orientation.

Les personnes souffrant de troubles mentaux ne peuvent actuellement demander à accéder à l’AMM que si elles sont également atteintes d’une maladie physique. La législation fédérale exclut temporairement, jusqu’au 17 mars 2024, les demandes d’AMM présentées par des personnes dont le seul problème de santé invoqué est un trouble mental.

« En droit médical, le point de départ est que tout adulte est présumé capable de prendre des décisions relatives à sa santé. Il incombe à l’évaluateur de l’admissibilité à l’AMM de prouver l’incapacité; ce n’est pas au patient de prouver sa capacité », explique la Dre Neilson.

Mais la capacité décisionnelle à elle seule ne suffit pas. Le document réitère que la décision de demander l’AMM doit être volontaire, c’est-à-dire qu’elle doit être prise sans aucune pression, influence externe ou interne indue, ou dans une situation où la personne n’avait aucun autre choix. On ne peut également parler de « consentement éclairé » que lorsque la personne a été informée des moyens de soulager ses souffrances et qu’on les lui a proposés. Il s’agit, le cas échéant, de services de counselling, de services de soutien en santé mentale et en invalidité, de services communautaires et de soins palliatifs.

Le document souligne que les psychiatres qui évaluent les demandes d’AMM ou qui fournissent des consultations doivent aborder ouvertement toute incertitude médicale, notamment en ce qui concerne les limites des connaissances scientifiques actuelles en matière de processus d’évaluation, d’efficacité des traitements et de pronostic. Il rappelle aux psychiatres qu’il convient d’accorder une attention particulière à l’évaluation du caractère volontaire des demandes effectuées par des personnes appartenant à des groupes marginalisés, dont les choix peuvent être limités par une série d’iniquités structurelles et systémiques.

« Des conditions de logement inadéquates, une pauvreté extrême et de l’isolement social, une longue période d’emprisonnement ou l’absence de soins peuvent amener une personne à penser qu’il n’y a pas d’autres solutions viables et accessibles que l’AMM, ce qui compromet le caractère volontaire de la demande ». Les évaluateurs doivent examiner attentivement l’impact des pressions sociales et systémiques afin de s’assurer que ces aspects ne sont pas le moteur de la décision de demander l’AMM », déclare la Dre Neilson.

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Fondée en 1951, l’APC est le porte-parole national des psychiatres et psychiatres en formation du Canada et le principal chef de file en psychiatrie au Canada.

Contact: Rob Cornforth
Association des psychiatres du Canada
rcornforth@cpa-apc.org
Bureau : 613-234-2815 poste 237
Cellulaire : 613-853-5575

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